Pourquoi les comptables publics doivent souscrire à une assurance professionnelle ?

D’après l’article 13 du décret n°2012-1246 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le comptable public est un agent « de droit public ayant, dans les conditions définies par le présent décret, la charge exclusive de manier les fonds et de tenir les comptes » des personnes morales de droit public. Selon l’article 17 de ce même décret, il est soumis à une responsabilité spécifique. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il doit souscrire à une assurance professionnelle.

Protéger le patrimoine personnel du comptable

En plus des responsabilités communes à tous les agents publics (civile, pénale, disciplinaire… ), une responsabilité personnelle et pécuniaire est imposée aux comptables. En effet, l’article 17 du décret 2012-1246 stipule qu’ils sont « personnellement et pécuniairement responsables des actes et contrôles qui leur incombent » comme rappelé sur ce site.

Cette responsabilité engage le patrimoine de l’agent comptable sans aucune limite. Puisqu’il a un titre personnel, son employeur, c’est-à-dire l’État, ne le couvre en aucune manière. Cela même si la responsabilité est engagée à cause de l’insuffisance des moyens qui sont mis à la disposition du comptable. Cette disposition est donc exorbitante du droit commun.

Les débets sont mis en œuvre dans les conditions précisées dans l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963. Ils peuvent être émis par le juge des comptes (Cour des comptes ou Chambres régionales des comptes) ou bien par l’autorité hiérarchique. Par ailleurs, le comptable ne peut être exonéré de sa responsabilité qu’en cas de circonstances de force majeure défini dans l’article 60 de la loi n° 60-153.

Assurer la responsabilité personnelle et pécuniaire

Les comptables publics ont pour mission de contrôler des opérations financières demandées par un ordonnateur et d’assurer leur régularité. Lorsqu’ils prennent leurs fonctions, ils doivent verser une caution afin de préserver la garantie de l’État.

Selon l’article 60 de la loi n°63-156 du 23 février 1963, la responsabilité personnelle et pécuniaire ne vise pas à sanctionner un comportement fautif du comptable, mais à constater qu’il existe « un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs » ou « qu’une recette n’a pas été recouvrée, qu’une dépense a été irrégulièrement payée ».

L’agent comptable sera tenu responsable de toutes les irrégularités qui peuvent être trouvées même s’il n’est pas directement à l’origine de celles-ci. En effet, l’anomalie peut être causée par les services de l’ordonnateur ou par un autre membre de la DGFiP, qui appartient ou non à l’équipe du comptable. Les applications informatiques mises à la disposition de ce dernier peuvent aussi en être à l’origine. C’est une responsabilité objective qui repose non pas sur une faute, mais uniquement sur le constat d’une situation. À titre d’exemple, en cas d’erreur d’encaissement, la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable peut être engagée.

En souscrivant à une assurance professionnelle, les agents comptables peuvent être sûrs de protéger leurs patrimoines personnels. Il s’agit d’une garantie qui couvre en cas de mise en débet et qui permet de s’acquitter des sommes dues restant à la charge du comptable.